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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article R337-75
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 3 : Conditions de délivrance.
Article R337-75
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006,
abrogée
le Saturday, January 1, 2022
Les habilitations prévues
à l'article D. 337-74
sont réputées acquises si, dans un délai de deux mois, aucune décision de refus n'a été notifiée aux intéressés.
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