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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article D337-66
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 3 : Le baccalauréat professionnel
Sous-section 2 : Modalités de préparation.
Article D337-66
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Thursday, February 12, 2009
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de
l'article R. 335-9
, bénéficient d'unités obtenues au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
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