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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article D337-121
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 4 : Le brevet professionnel
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Article D337-121
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, May 24, 2006
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'un seul brevet professionnel.
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