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Tuesday, March 3, 2026
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Article D337-136
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 5 : Le diplôme national du brevet des métiers d'art.
Article D337-136
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Saturday, September 1, 2012
Les candidats au brevet des métiers d'art conservent sur leur demande pour les cinq sessions suivant l'examen le bénéfice des domaines de formation auxquels ils ont obtenu une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20.
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