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Wednesday, March 11, 2026
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Legislative texts
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Article D337-155
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VII : Dispositions propres aux formations professionnelles.
Section 6 : La mention complémentaire
Sous-section 4 : Organisation des examens.
Article D337-155
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006 au Wednesday, January 1, 2020
A chaque session, les candidats ne peuvent s'inscrire qu'en vue de l'obtention d'une seule spécialité de mention complémentaire sauf dérogation individuelle accordée par le recteur.
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