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Tuesday, February 17, 2026
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Article D336-27
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
Article D336-27
Version consolidée du Wednesday, May 24, 2006,
abrogée
le Thursday, September 1, 2016
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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