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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D336-27
Code de l'éducation
Partie réglementaire
Livre III : L'organisation des enseignements scolaires.
Titre III : Les enseignements du second degré.
Chapitre VI : Dispositions propres aux formations technologiques.
Section 2 : Dispositions particulières au baccalauréat technologique série " hôtellerie "
Article D336-27
Version consolidée du mercredi 24 mai 2006,
abrogée
le jeudi 1 septembre 2016
Les candidats déjà titulaires d'une autre série du baccalauréat peuvent être dispensés de subir certaines épreuves dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.
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