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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 31
Constitution du 4 octobre 1958
Titre IV : Le Parlement
Article 31
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 5, 1958
Les membres du Gouvernement ont accès aux deux Assemblées. Ils sont entendus quand ils le demandent.
Ils peuvent se faire assister par des commissaires du Gouvernement.
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