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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 40
Constitution du 4 octobre 1958
Titre V : Des rapports entre le Parlement et le Gouvernement
Article 40
Version consolidée
en vigueur
depuis le Sunday, October 5, 1958
Les propositions et amendements formulés par les membres du Parlement ne sont pas recevables lorsque leur adoption aurait pour conséquence soit une diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggravation d'une charge publique.
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