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Tuesday, March 3, 2026
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Article L2151-4
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE Ier : RÉGIMES D'APPLICATION EXCEPTIONNELLE
TITRE V : SERVICE DE DÉFENSE
Chapitre unique
Article L2151-4
Version consolidée du Tuesday, December 21, 2004 au Saturday, July 30, 2011
Lors de la mise en oeuvre du service de défense, les affectés collectifs de défense sont maintenus dans leur emploi habituel ou tenus de le rejoindre, s'ils ne sont pas appelés au titre de la réserve pour les besoins des forces armées.
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