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Wednesday, March 11, 2026
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Article L2221-4
Code de la défense
Partie législative
PARTIE 2 : RÉGIMES JURIDIQUES DE DÉFENSE
LIVRE II : RÉQUISITIONS
TITRE II : RÉQUISITIONS MILITAIRES
Chapitre Ier : Conditions générales d'exercice du droit de réquisition
Section 3 : Principe du droit à indemnité
Article L2221-4
Version consolidée du Tuesday, December 21, 2004 au Thursday, October 3, 2024
Toutes les prestations donnent droit à des indemnités représentatives de leur valeur, sauf dans les cas spécialement déterminés par l'article L. 2234-8.
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