Code de la défense
Article L2223-19
L'ordre de réquisition est valablement adressé au gérant de l'entrepôt ou du magasin général, ou à l'opérateur de chemins de fer.
L'exécution de la réquisition délie l'entrepôt de douane, le magasin général ou l'opérateur de chemins de fer de leurs engagements comme dépositaires ou transporteurs, et les intéressés ont, sur le paiement des indemnités, les mêmes droits et privilèges que sur les marchandises et objets réquisitionnés.