Code de la défense
Article L2236-5
Est puni, en temps de guerre, de cinq ans d'emprisonnement le fait de refuser, ou d'abandonner, sans motif légitime, le service ou le travail assigné.
Les mêmes peines sont applicables dans les cas prévus à l'article L. 2223-18 pour le personnel des mines et des établissements industriels réquisitionnés et de leurs dépendances.