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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
Text
Article L77
Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre I : Service militaire
Section II : Service militaire actif.
Article L77
Version consolidée du Saturday, September 2, 1972 au Saturday, November 8, 1997
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
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