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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L77
Code du service national
Partie législative
LIVRE Ier
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre I : Service militaire
Section II : Service militaire actif.
Article L77
Version consolidée du samedi 2 septembre 1972 au samedi 8 novembre 1997
Dans les cas prévus aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut rappeler sous les drapeaux tout ou partie des personnels soumis aux obligations du service militaire.
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