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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article L88
Code du service national
Partie législative
LIVRE II
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II : Service de défense.
Article L88
Version consolidée du Saturday, November 8, 1997,
abrogée
le Saturday, October 23, 1999
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
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