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mardi 17 février 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L88
Code du service national
Partie législative
LIVRE II
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
Chapitre II : Service de défense.
Article L88
Version consolidée du samedi 8 novembre 1997,
abrogée
le samedi 23 octobre 1999
Les assujettis au service de défense, lorsqu'ils accomplissent le service de défense et dans les cas visés à l'article L. 94, sont régis par un statut de défense. Ce statut est également applicable aux volontaires.
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