Code du service national
Article R112
1° D'une allocation journalière à partir de leur radiation des cadres ;
2° D'une allocation d'invalidité au cas où après leur radiation des cadres ces militaires demeureraient atteints d'une invalidité réduisant des deux tiers leur capacité de travail ;
3° D'allocations en remboursement de frais de soins exposés par eux et par leurs ayants droit.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.