Code du service national
Article R117
Pour des invalides qui, étant incapables d'exercer une activité, sont en outre dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes de la vie ordinaire, cette allocation est augmentée du montant minimum fixé pour la majoration pour aide d'une tierce personne du régime général de sécurité sociale.
Nota
Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.