Pour les personnels soumis aux obligations du service de défense et non pourvus d'une affectation individuelle, l'appartenance aux organismes visés à l'article R. 151 vaut affectation de défense. Cette affectation est dite collective.
Dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, le Gouvernement peut, par décret pris en conseil des ministres, limiter l'application de l'affectation collective de défense à une partie du territoire, à certaines catégories d'activité ou à certains postes.