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Tuesday, March 3, 2026
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Article R214
Code du service national
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national
CHAPITRE III : Service de l'aide technique et service de la coopération
SECTION I : Dispositions communes
PARAGRAPHE 4 : Permissions.
Article R214
Version consolidée du Saturday, September 2, 1972 au Wednesday, March 18, 1998
Des permissions de convalescence peuvent ^etre accordées aux jeunes gens dont l'état de santé le nécessite. Elles ont une durée au plus égale à trente jours et sont renouvelables. Elles ne viennent pas en déduction des permissions normales.
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