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Tuesday, March 3, 2026
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Article L4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie législative
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : La procédure
CHAPITRE VII : Le jugement.
Article L4
Version consolidée du Wednesday, June 27, 1990,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
Nota
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