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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L4
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie législative
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : La procédure
CHAPITRE VII : Le jugement.
Article L4
Version consolidée du mercredi 27 juin 1990,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les jugements du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel sont rendus par des juges délibérant en nombre impair.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
Nota
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