Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
CHAPITRE VII : Le jugement.
Sous réserve des dispositions en matière de référé et de celles des articles L.9 et L.10 relatifs au conseiller délégué, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
Sous réserve des dispositions en matière de référé, ils sont rendus par trois juges au moins, président compris.
Nota
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.
1° Sur les litiges relatifs aux déclarations de travaux exemptés de permis de construire ;
2° Sur les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline et la sortie du service ;
3° Sur les litiges en matière de pensions, d'aide personnalisée au logement, de communication de documents administratifs, de service national ;
4° Sur les litiges relatifs à la redevance audiovisuelle ;
5° Sur les recours relatifs aux taxes syndicales et aux impôts locaux autres que la taxe professionnelle ;
6° Sur la mise en oeuvre de la responsabilité de l'Etat pour refus opposé à une demande de concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ;
7° Sur les actions tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une collectivité publique lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur à un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat ;
8° Sur les requêtes contestant les décisions prises en matière fiscale sur des demandes de remise gracieuse ;
9° Sur les litiges relatifs aux bâtiments menaçant ruine ;
10° Sur les litiges relatifs aux contraventions de grande voirie.
Nota
Nota
Néanmoins, si des dommages-intérêts sont réclamés à raison des discours et des écrits d'une partie ou de son défenseur, le tribunal administratif ou la cour d'administrative d'appel réservera l'action, pour être statué ultérieurement par le tribunal compétent, conformément au dernier paragraphe de l'article 41 précité.
Il en sera de même si, outre les injonctions que le tribunal peut adresser aux avocats et aux officiers ministériels en cause, il estime qu'il peut y avoir lieu à une autre peine disciplinaire.