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mardi 3 mars 2026
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Textes législatifs
Texte
Article L5
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie législative
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : La procédure
CHAPITRE VII : Le jugement.
Article L5
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1987,
abrogée
le lundi 1 janvier 2001
Les dispositions de l'article 8-1 sur la récusation des juges, ajouté par la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 à l'ordonnance n° 58-1273 du 22 décembre 1958 sont applicables devant les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel.
Nota
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