Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R138
La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 139 et R. 141.
Les répliques et autres mémoires, observations ou pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux.