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Tuesday, February 17, 2026
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Article R158
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
SECTION I : L'expertise.
Article R158
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Nota
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