Article R158 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, soit d'office, soit sur la demande des parties ou de l'une d'elles, ordonner, avant dire droit, qu'il sera procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision.
Nota
PARAGRAPHE I : Nombre et désignation des experts. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE II : Opérations d'expertise. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE III : Rapport d'expertise. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE IV : Frais de l'expertise. (1990-01-01-2001-01-01)