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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article R172
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
LIVRE II : Attributions juridictionnelles
TITRE II : Procédure
CHAPITRE IV : Les différents moyens d'investigation
SECTION III : L'enquête.
Article R172
Version consolidée du Monday, January 1, 1990,
abrogée
le Monday, January 1, 2001
Le tribunal ou la cour peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Nota
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