Article R172 consolidé du Monday, January 1, 1990, abrogé le Monday, January 1, 2001
Le tribunal ou la cour peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, ordonner une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.
Nota
PARAGRAPHE I : Procédure de l'enquête. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE II : Procès-verbal d'enquête. (1990-01-01-2001-01-01)
PARAGRAPHE III : Frais de l'enquête. (1990-01-01-2001-01-01)