Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel
Article R179
Il leur est alloué pour frais de transport, pour indemnité de comparution, les mêmes allocations que celles qui sont prévues en faveur des témoins par les dispositions réglementaires en vigueur au sujet de la taxe des témoins en matière civile.
La taxe est faite par le président du tribunal ou de la cour.