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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article L431-8
Code de l'organisation judiciaire
Partie législative
LIVRE IV : LA COUR DE CASSATION
TITRE III : FONCTIONNEMENT
Chapitre Ier : Les chambres de la cour
Section 2 : Dispositions particulières aux chambres mixtes et à l'assemblée plénière
Article L431-8
Version consolidée
en vigueur
depuis le Friday, June 9, 2006
En cas d'empêchement de l'un des membres, il est remplacé par un conseiller désigné par le premier président ou, à défaut de celui-ci, par le président de chambre qui le remplace.
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