Code de la défense
Article R1337-20
Conformément à ce plan, le ministre chargé de l'industrie fixe les contingents destinés :
1° D'une part, à certains consommateurs désignés individuellement en raison de l'importance de leurs besoins ou de la nature de leur activité ;
2° D'autre part, à des catégories de consommateurs groupés selon leur activité ou leur situation géographique.
Dans le second cas, les attributions individuelles à chaque consommateur sont faites, le cas échéant, par voie de sous-répartition.