Code de la défense
Article R*1411-9
A l'intérieur du périmètre des installations nucléaires de base secrètes relevant du ministre de la défense, le délégué exerce les compétences prévues à l'article 5 du décret n° 80-813 du 15 octobre 1980 relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement relevant du ministre de la défense ou soumises à des règles de protection du secret de la défense nationale. Dans l'exercice de ces compétences, le délégué recueille l'avis des services du ministre de la défense compétents en matière de protection de l'environnement.
Le délégué peut recevoir délégation des ministres compétents pour signer en leur nom tout acte ou décision concernant l'application de la présente section, à l'exception des décrets, des décisions de mise en service des systèmes nucléaires militaires ainsi que des décisions ayant une incidence directe sur la disponibilité opérationnelle des forces nucléaires.