Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 37
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre Ier : Des autorités chargées de l'action publique et de l'instruction
Chapitre II : Du ministère public
Section 2 : Des attributions du procureur général près la cour d'appel
Article 37
Version consolidée du Tuesday, April 8, 1958 au Wednesday, March 10, 2004
Le procureur général a autorité sur tous les officiers du ministère public du ressort de la cour d'appel.
A l'égard de ces magistrats, il a les mêmes prérogatives que celles reconnues au ministre de la justice à l'article précédent.
Previous
Next
fr
en