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Tuesday, February 17, 2026
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Article 228
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre II : De la chambre de l'instruction : juridiction d'instruction du second degré
Section 3 : Du contrôle de l'activité des officiers et agents de police judiciaire
Article 228
Version consolidée du Monday, January 1, 2001,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Si la chambre de l'instruction estime que l'officier ou agent de police judiciaire a commis une infraction à la loi pénale, elle ordonne en outre la transmission du dossier au procureur général à toutes fins qu'il appartiendra.
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