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Tuesday, February 17, 2026
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Text
Article 430
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 430
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Saturday, October 1, 1994
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
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