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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Text
Article 430
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 430
Version consolidée du Thursday, September 2, 1993,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Sauf dans le cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux et les rapports constatant les délits ne valent qu'à titre de simples renseignements.
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