Tricoteuses
Search
Switch language
Toggle theme
Next Tricoteuses Meeting
(Tomorrow!)
—
Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
Home
Legislative texts
Text
Article 452
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 452
Version consolidée du Thursday, September 2, 1993,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Les témoins déposent oralement.
Toutefois ils peuvent, exceptionnellement, s'aider de documents avec l'autorisation du président.
Previous
Next
fr
en