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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
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Article 455
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'administration de la preuve
Article 455
Version consolidée du Monday, March 2, 1959 au Saturday, October 1, 1994
Au cours des débats le président fait, s'il est nécessaire, représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
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