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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 455
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 4 : Des débats
Paragraphe 3 : De l'instruction à l'audience et de l'administration de la preuve
Article 455
Version consolidée
mort-née
le Saturday, October 1, 1994
Au cours des débats, le président, soit d'office, soit à la demande du ministère public ou des parties, fait représenter au prévenu ou aux témoins les pièces à conviction et reçoit leurs observations.
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