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Tuesday, February 17, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 469-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 469-1
Version consolidée du Thursday, January 1, 1976 au Tuesday, March 1, 1994
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'
article 464
, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
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