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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 469-1
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 469-1
Version consolidée du jeudi 1 janvier 1976 au mardi 1 mars 1994
Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier de l'
article 464
, le tribunal peut, après avoir déclaré le prévenu coupable, soit le dispenser de peine, soit ajourner le prononcé de celle-ci. Il statue s'il y a lieu sur l'action civile.
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