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Tuesday, February 17, 2026
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Legislative texts
Text
Article 475
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 475
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, March 1, 1993
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par
l'article 425
.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.
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