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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 475
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 5 : Du jugement
Article 475
Version consolidée du lundi 2 mars 1959,
abrogée
le lundi 1 mars 1993
La partie civile qui succombe est tenue des frais. Il en est de même dans les cas visés par
l'article 425
.
Le tribunal peut toutefois, par décision spéciale et motivée, l'en décharger en tout ou partie.
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