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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Legislative texts
Text
Article 487
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 1er : Du défaut
Article 487
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Sauf les cas prévus par les articles 410,411,414,415,416 et 424, toute personne régulièrement citée qui ne comparaît pas au jour et à l'heure fixés par la citation est jugée par défaut, ainsi qu'il est dit
à l'article 412
.
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