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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 493
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre II : Des juridictions de jugement
Titre II : Du jugement des délits
Chapitre Ier : Du tribunal correctionnel
Section 6 : Du jugement par défaut et de l'opposition
Paragraphe 2 : De l'opposition
Article 493
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
La personne civilement responsable et la partie civile peuvent former opposition à tout jugement par défaut à leur encontre, dans les délais fixés
à l'article 491
, lesquels courent à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode.
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