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Tuesday, March 3, 2026
à 12h00
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Article 578
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre III : Des voies de recours extraordinaires
Titre Ier : Du pourvoi en cassation
Chapitre II : Des formes du pourvoi
Article 578
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Le demandeur en cassation doit notifier son recours au ministère public et aux autres parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de trois jours.
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