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Tuesday, March 3, 2026
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Article 674
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre VII : De la récusation
Article 674
Version consolidée du Monday, March 2, 1959,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Aucun des juges ou conseillers visés
à l'article 668
ne peut se récuser d'office sans l'autorisation du premier président de la cour d'appel dont la décision, rendue après avis du procureur général, n'est susceptible d'aucune voie de recours.
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