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Tuesday, March 3, 2026
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Article 692
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre IV : De quelques procédures particulières
Titre IX : Des infractions commises hors du territoire de la République
Chapitre II : De l'exercice des poursuites et de la juridiction territorialement compétente
Article 692
Version consolidée du Thursday, June 24, 1999,
abrogée
le Monday, January 1, 2029
Dans les cas prévus au chapitre précédent, aucune poursuite ne peut être exercée contre une personne justifiant qu'elle a été jugée définitivement à l'étranger pour les mêmes faits et, en cas de condamnation, que la peine a été subie ou prescrite.
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